Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 2016 au 20 novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Chapitre IV : Les périodes de professionnalisation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre IV : Les périodes de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000033621760
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 15 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 17 décembre 2016)Légifrance →

1. Les périodes de professionnalisation peuvent bénéficier :

2. 1° Aux fonctionnaires qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;

3. 2° Aux fonctionnaires en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;

4. 3° Aux fonctionnaires dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;

5. 4° Aux fonctionnaires qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ;

6. 5° Aux fonctionnaires ayant bénéficié d'un congé parental ;

7. 6° Aux fonctionnaires entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033621760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.