1. Les actions de formation prévues à l'article 18 peuvent s'exercer en présence des bénéficiaires, par correspondance ou par voie électronique.
2. Elles peuvent être prises en compte sur la durée de service des fonctionnaires en tout ou en partie.
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.
1. Les actions de formation prévues à l'article 18 peuvent s'exercer en présence des bénéficiaires, par correspondance ou par voie électronique.
2. Elles peuvent être prises en compte sur la durée de service des fonctionnaires en tout ou en partie.
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