Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2023.

TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048429657
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 2 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 20 novembre 2023)Légifrance →

1. Les actions de formation professionnelle peuvent être entreprises à l'initiative soit de l'administration soit du fonctionnaire.

2. Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une action de formation sont maintenus en position d'activité ou en position de détachement s'ils s'y trouvaient avant d'engager cette formation.

3. Ils peuvent être détachés auprès d'un établissement public ou d'un centre de formation lorsque les dispositions applicables à ces organismes le permettent.

4. Les fonctionnaires participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération.

5. Lorsqu'un fonctionnaire se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de l'administration, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048429657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.