RattachementChapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection
IdentifiantLEGIARTI000048429714
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 20 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 20 novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque les actions de formation relevant du présent chapitre se déroulent pendant leur temps de service, les fonctionnaires peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue d'y participer.
2. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un fonctionnaire est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, la demande à cette fin est agréée de droit. La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service. Un tel report ne peut cependant pas être opposé à une demande présentée pour la troisième fois.
3. Les fonctionnaires peuvent également, pour participer aux actions prévues par le présent chapitre, utiliser les droits acquis au titre de leur compte personnel de formation, le cas échéant en combinaison avec leur compte épargne temps, ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article 23.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.