RattachementChapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle
IdentifiantLEGIARTI000048429723
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 23 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 20 novembre 2023)Légifrance →
1. Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle :
2. 1° Du congé de formation professionnelle, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, portée à cinq ans au profit du fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, et dans la limite des crédits prévus à cet effet ;
3. 2° D'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.
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