Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2023.

TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle
IdentifiantLEGIARTI000048429727
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 24 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 20 novembre 2023)Légifrance →

1. Le congé prévu au 1° de l'article 23 ne peut être accordé qu'à la condition que le fonctionnaire ait accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services publics effectifs. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.

2. Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de la direction générale de la sécurité extérieure.

3. Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'une des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, et à rembourser le montant de cette indemnité en cas de rupture de son fait de l'engagement. Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative mixte.

4. Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour le droit à pension et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

5. Lorsque la mise en disponibilité a été accordée à un agent en application du 2° de l'article 23, un contrat d'études peut lui être alloué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048429727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.