1. Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du chapitre V du présent titre ne peut obtenir un congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
- Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle
IdentifiantLEGIARTI000033621772
Texte parentLEGITEXT000048429634
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.