Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2023.

TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle
IdentifiantLEGIARTI000048429735
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 26 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 20 novembre 2023)Légifrance →

1. La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.

2. Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense.

3. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le directeur général de la sécurité extérieure doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande.

4. Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget de la direction générale de la sécurité extérieure.

5. Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative mixte compétente.

6. Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a été refusée deux fois, le directeur général de la sécurité extérieure ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative mixte.

7. La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative mixte, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 % de l'effectif total de la direction générale de la sécurité extérieure. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative mixte.

8. Le comité social d'administration est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048429735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.