1. Un agent bénéficiant d'un contrat à durée déterminée et ayant suivi une formation inscrite au plan de formation régi par le chapitre II du titre Ier, qui rompt son contrat avant le terme de celui-ci, est redevable du remboursement de la quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et du montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
- Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000033621725
Texte parentLEGITEXT000048429634
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