Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure
  1. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000033621725
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 32 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 17 décembre 2016)Légifrance →

1. Un agent bénéficiant d'un contrat à durée déterminée et ayant suivi une formation inscrite au plan de formation régi par le chapitre II du titre Ier, qui rompt son contrat avant le terme de celui-ci, est redevable du remboursement de la quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et du montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033621725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.