Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection
  1. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection
IdentifiantLEGIARTI000033621730
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 37 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 17 décembre 2016)Légifrance →

1. L'agent qui n'a pas été admis, après avoir participé aux épreuves d'un examen, concours ou sélection auquel destinait l'action de préparation qu'il a suivie, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même action. En ce cas, il ne peut bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre une nouvelle formation de même nature dans les deux ans qui suivent la fin de cette seconde action de préparation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033621730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.