RattachementChapitre VII : Les dépenses liées aux actions de formation
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
Chapitre VII : Les dépenses liées aux actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000048429745
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 39 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 20 novembre 2023)Légifrance →
1. Les dépenses de la formation professionnelle définie aux articles 31 et 32 sont supportées par l'administration.
2. Les agents qui participent pendant leur temps de service à une action de formation mentionnée aux articles 30, 34, 35, 36 et 38 bénéficient du maintien de leur rémunération. Il en va de même pour ceux qui dispensent une formation relevant de ces catégories.
3. Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées à l'article 30 sont supportées par l'administration.
4. Celles afférentes aux actions de formation mentionnées aux articles 34, 36 et 38 incombent à l'administration ou, le cas échéant, à l'organisme employeur dont relève l'agent. La répartition de la charge financière résultant d'une période de professionnalisation régie par l'article 35 est déterminée par la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 16.
5. Les actions de formation prévues aux articles 30, 34 et 38 peuvent bénéficier aux agents contractuels qui se trouvent en congé parental, dans les conditions fixées par l'article 3.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.