Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033621742
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 4 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 17 décembre 2016)Légifrance →

1. Les fonctionnaires bénéficient d'un entretien de formation visant à déterminer leurs besoins de formation au vu des objectifs qui leur sont fixés et de leur projet professionnel.

2. Cet entretien complète l'entretien professionnel d'évaluation prévu à l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé, dont il suit la périodicité, et peut lui être associé. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.

3. Avant l'entretien de formation, le fonctionnaire peut consulter le service chargé de la formation compétent à son égard.

4. Lors de l'entretien de formation, sont rappelées les suites données aux demandes antérieures de formation du fonctionnaire puis sont débattues les actions de formation qui apparaissent nécessaires pour la nouvelle période au vu de ses missions et de ses perspectives professionnelles. L'entretien permet également au fonctionnaire de présenter ses demandes en matière de préparation aux concours, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation.

5. Un compte rendu de l'entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les objectifs de formation proposés pour le fonctionnaire y sont inscrits. Le fonctionnaire en reçoit communication et peut y ajouter ses observations. Ce compte rendu ainsi qu'une fiche retraçant les actions de formation auxquelles le fonctionnaire a participé sont versées à son dossier. Les actions conduites en tant que formateur y figurent également.

6. Le fonctionnaire est informé par son supérieur hiérarchique des suites données à son entretien de formation. Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l'occasion de l'entretien de formation sont motivés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033621742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.