Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2023.

TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Chapitre VIII : Le congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle
  1. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre VIII : Le congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle
IdentifiantLEGIARTI000048429747
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 40 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 20 novembre 2023)Légifrance →

1. Les agents contractuels qui justifient de l'équivalent de trente-six mois au moins de services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins au sein de la direction générale de la sécurité extérieure, peuvent bénéficier d'un congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle agréée par l'administration.

2. Pour la mise en œuvre de ce congé de formation, les dispositions du chapitre VII du titre Ier qui régissent le congé de formation professionnelle des fonctionnaires sont applicables aux agents concernés, à l'exception de celles du quatrième alinéa de l'article 24, du II de l'article 24-1 et de l'article 27.

3. Les périodes passées en congé de formation sont incluses dans le temps de service reconnu aux intéressés et sont prises en compte dans le calcul de leur droit à pension

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048429747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.