1. La perception de la rémunération prévue à l'article 39 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent intéressé.
Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Chapitre IX : Participation des agents contractuels ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
- Chapitre IX : Participation des agents contractuels ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
IdentifiantLEGIARTI000033621738
Texte parentLEGITEXT000048429634
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.