Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Chapitre IX : Participation des agents contractuels ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
  1. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre IX : Participation des agents contractuels ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
IdentifiantLEGIARTI000033621738
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 43 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 17 décembre 2016)Légifrance →

1. La perception de la rémunération prévue à l'article 39 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033621738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.