Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article

Article 43-13

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2023.

TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
RattachementTitre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000048428200
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 43-13 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 20 novembre 2023)Légifrance →

1. L'administration prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail.

2. Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.

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