1. Lorsque le titulaire d'un compte utilise des droits obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à l'administration selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l'administration.
Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article
Article 43-16
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2023.
TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
RattachementTitre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000048428206
Texte parentLEGITEXT000048429634
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