RattachementChapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000048429663
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 8 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 20 novembre 2023)Légifrance →
1. Les actions de formation relevant du a du 2° de l'article 1er suivies par un fonctionnaire sur instruction de l'administration sont prises en compte dans son temps de service.
2. Il en va de même des actions de formation relevant du b du 2° de l'article 1er. Toutefois, avec l'accord écrit de l'intéressé, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de cinquante heures par an.
3. Les actions de formation relevant du c du 2° de l'article 1er se déroulent sur le temps de service. Toutefois, avec l'accord écrit de l'intéressé, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de quatre-vingt heures par an.
4. Les heures de formation réalisées hors temps de service mentionnées aux alinéas précédents peuvent être incluses dans le droit compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 40-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé et par le titre II bis du présent décret .
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