Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à l'enquête, à l'instruction, au jugement et à l'exécution des peines
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre II : Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale
Section 1 : Dispositions relatives à l'enquête, à l'instruction, au jugement et à l'exécution des peines
IdentifiantLEGIARTI000048431911
Texte parentLEGITEXT000048431836
Référencearticle 14 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces nombres sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour la cour d'assises de Paris ainsi que pour les cours d'assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et à quinze si le premier président de la cour d'appel estime qu'un nombre important de jurés risque de ne pas répondre à la convocation ou d'être dispensé en application de l'article 258. »