Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à l'enquête, à l'instruction, au jugement et à l'exécution des peines
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre II : Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale
Section 1 : Dispositions relatives à l'enquête, à l'instruction, au jugement et à l'exécution des peines
IdentifiantLEGIARTI000048431927
Texte parentLEGITEXT000048431836
Référencearticle 22 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : «, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, » sont supprimés ;
3. 2° A la fin des 2° et 3°, les mots : «, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés ;
4. 3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle-ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien est apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l'intéressé sur le territoire français, des conditions et des raisons de cette présence, de la volonté manifestée par l'intéressé de s'y installer ou de s'y maintenir ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels. »