LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'enquête, à l'instruction, au jugement et à l'exécution des peines
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  2. Chapitre II : Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale
  3. Section 1 : Dispositions relatives à l'enquête, à l'instruction, au jugement et à l'exécution des peines
IdentifiantLEGIARTI000048431929
Texte parentLEGITEXT000048431836
Référencearticle 23 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 693, après la référence : « 706-75 », est insérée la référence : «, 706-106-1 » ;

3. 2° Le premier alinéa de l'article 706-106-1 est ainsi modifié :

4. a) Les mots : « et 382 » sont remplacés par les mots : «, 382 et 693 » ;

5. b) Après le mot : « tous », sont insérés les mots : « les crimes et » ;

6. 3° Après le deuxième alinéa de l'article 706-106-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « Si les parties sont à l'origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application du même article 706-106-1. Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l'absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article 706-106-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048431929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.