LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
Rattachement
Chapitre II : Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats
  1. Titre IV : OUVERTURE ET MODERNISATION DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE
  2. Chapitre II : Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats
IdentifiantLEGIARTI000048431869
Texte parentLEGITEXT000048431836
Référencearticle 41 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du livre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

2. 1° Après le deuxième alinéa de l'article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « En outre, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève l'avocat faisant l'objet de poursuites. » ;

4. 2° L'article 22-1 est ainsi modifié :

5. a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

6. -au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;

7. -est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l'article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l'ordre appartenant à chaque cour d'appel. » ;

8. b) Au quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;

9. c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

10. « II.-Lorsque la venue des représentants des conseils de l'ordre ne relevant pas du ressort de la cour d'appel de l'avocat poursuivi à l'audience du conseil de discipline commun est matériellement impossible, ces représentants participent à l'audience et au délibéré depuis le conseil de l'ordre de leur barreau ou, à défaut, depuis un autre lieu situé sur le territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. Lorsque la venue du ou des représentants du conseil de l'ordre du barreau de Mayotte siégeant au conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est matériellement impossible, ces représentants participent à l'audience et au délibéré dans les mêmes conditions. » ;

11. d) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

12. « III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des I et II du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : art. 22, art. 22-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048431869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.