Arrêté du 15 novembre 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteArrêté du 15 novembre 2023
Rattachement
Section II : Cursus des études
  1. Chapitre Ier : Obtention du diplôme par la voie de la formation initiale
  2. Section II : Cursus des études
IdentifiantLEGIARTI000048439744
Texte parentLEGITEXT000048439699
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 novembre 2023 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Les parcours de formation sont organisés en semestres, en blocs de compétences et en unités d'enseignements articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ils comprennent des unités d'enseignement de la discipline, des unités d'enseignement de connaissances et de pratiques associées, des unités d'enseignements transversaux et des unités d'enseignements optionnels.

2. Les unités d'enseignements peuvent comprendre un ou plusieurs modules principaux ou associés.

3. Les blocs de connaissances et de compétences valident et attestent l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle telle que définie par les référentiels figurant en annexe.

4. Les parcours de formation sont organisés en domaines d'enseignement. Ces domaines concernent l'interprétation, les apprentissages techniques, la culture théâtrale et générale ainsi que la préparation au métier de comédien. Les domaines de l'interprétation et des apprentissages techniques doivent avoir une place prépondérante en termes de volume horaire dans le parcours de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048439744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.