Arrêté du 15 novembre 2023 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteArrêté du 15 novembre 2023
Rattachement
Section III : Evaluation des études et délivrance du diplôme
  1. Chapitre Ier : Obtention du diplôme par la voie de la formation initiale
  2. Section III : Evaluation des études et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000048439750
Texte parentLEGITEXT000048439699
Référencearticle 13 de l'arrêté du 15 novembre 2023 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. L'évaluation des étudiants conduisant à la délivrance du diplôme national supérieur professionnel de comédien est assurée collégialement par les enseignants concernés, sous la forme d'un contrôle continu. Des représentants des milieux professionnels, désignés par le directeur, sont invités à participer à l'évaluation de présentations publiques de travaux. L'évaluation de chaque étudiant, d'une fréquence au moins semestrielle, vise à apprécier son investissement personnel et l'acquisition des contenus des enseignements et des aptitudes qu'ils requièrent aux différents stades de sa progression. Une synthèse écrite de chaque évaluation est réalisée par le directeur de l'établissement. Ce document est transmis à l'étudiant. Au terme du cursus, l'ensemble de l'équipe pédagogique, constituée en jury, établit la liste des étudiants proposés pour l'obtention du diplôme, accompagnée d'une appréciation globale, après validation de l'ensemble des résultats obtenus dans les différents domaines d'enseignement. Sur la base de cette liste, le directeur de l'établissement, président du jury, délivre le diplôme national supérieur professionnel de comédien. Les modalités du contrôle continu sont inscrites dans le règlement des études de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048439750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.