Arrêté du 15 novembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteArrêté du 15 novembre 2023
Rattachement
Section I : Conditions et modalités d'admission
  1. Chapitre Ier : Obtention du diplôme par la voie de la formation initiale
  2. Section I : Conditions et modalités d'admission
IdentifiantLEGIARTI000048439732
Texte parentLEGITEXT000048439699
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 novembre 2023 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Les candidats à la formation initiale doivent remplir un dossier comprenant :

2. 1° Une attestation de formation théâtrale initiale ou de pratique théâtrale d'une durée d'une année au moins ;

3. 2° Une attestation du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;

4. 3° Un curriculum vitae et une lettre de motivation.

5. Une commission, dont la composition est fixée par le règlement des études de l'établissement, examine, à la demande du directeur de l'établissement, la recevabilité des attestations de formation ou de pratique théâtrale. Elle peut, sur demande motivée d'un candidat, accorder, à titre dérogatoire, une dispense de l'attestation prévue au b. Les candidats admis non titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme ou bénéficier d'un accompagnement pour présenter une demande de Validation d'Acquis Personnels et Professionnels auprès de l'université. Le directeur établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048439732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.