Décret n°2002-1516 du 23 décembre 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2002-1516 du 23 décembre 2002
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000053297053
Texte parentLEGITEXT000048441156
Référencearticle 8 du décret n°2002-1516 du 23 décembre 2002 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges comprend seize membres :

2. 1° Deux représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Le directeur régional des affaires culturelles dans la région Nouvelle-Aquitaine ou son représentant ;

5. 2° Le maire de Limoges ou son représentant ;

6. 3° Le président du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine ou son représentant ;

7. 4° Le président de l'Université de Limoges ou son représentant ;

8. 5° Trois personnalités désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable ;

9. 6° Trois représentants des enseignants, élus pour une période de trois ans renouvelable ;

10. 7° Deux représentants des autres catégories de personnel, élus pour une période de trois ans renouvelable ;

11. 8° Trois représentants des étudiants, élus pour une période d'un an renouvelable.

12. Le président du conseil d'administration est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, parmi les personnalités désignées au titre du 5° ci-dessus.

13. Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée. Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

14. En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053297053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.