Décret n°2008-548 du 11 juin 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2023.

TexteDécret n°2008-548 du 11 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000048446492
Texte parentLEGITEXT000048446472
Référencearticle 7 du décret n°2008-548 du 11 juin 2008 (version du 23 novembre 2023)Légifrance →

1. Le président de l'autorité adresse les rapports, les avis et recommandations aux institutions européennes par l'intermédiaire du secrétaire général des affaires européennes.

2. Le président de l'autorité adresse aux ministres concernés, au commissaire général à l'égalité des territoires, chargé de la coordination des fonds européens, et aux autorités de gestion, de paiement et de certification concernées, les rapports, les avis et recommandations que l'autorité adopte.

3. Les documents destinés à la Cour des comptes européenne sont transmis, par l'intermédiaire du secrétaire général des affaires européennes, au premier président de la Cour des comptes qui les communique à la Cour européenne.

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