Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 2 : a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'au moins 20 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. » sont remplacés par les mots : « d'au moins 20 agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police. » ; b) Au 4° du même I, après les mots : « et des agents de police municipale » sont insérés les mots : «, ainsi que des agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police, » ; c) La seconde phrase du II est supprimée ; 2° Le tableau figurant au II de l'article 11 est remplacé par le tableau suivant : «
2. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
3. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE
4. Echelons
5. Echelons
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7. 11e échelon
8. 10e échelon
9. Sans ancienneté
10. 10e échelon
11. 10e échelon
12. Sans ancienneté
13. 9e échelon
14. 9e échelon
15. Ancienneté acquise
16. 8e échelon
17. 9e échelon
18. Sans ancienneté
19. 7e échelon
20. 8e échelon
21. Sans ancienneté
22. 6e échelon
23. 7e échelon
24. Sans ancienneté
25. 5e échelon
26. 6e échelon
27. Sans ancienneté
28. 4e échelon
29. 5e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 3e échelon
32. 5e échelon
33. Sans ancienneté
34. 2e échelon
35. 4e échelon
36. Ancienneté acquise
37. 1er échelon
38. 3e échelon
39. Ancienneté acquise
40. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
41. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE
42. Echelons
43. Echelons
44. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
45. 12e échelon
46. 8e échelon
47. Ancienneté acquise
48. 11e échelon
49. 8e échelon
50. Sans ancienneté
51. 10e échelon
52. 7e échelon
53. Ancienneté acquise
54. 9e échelon
55. 6e échelon
56. Ancienneté acquise
57. 8e échelon
58. 6e échelon
59. Sans ancienneté
60. 7e échelon
61. 5e échelon
62. Ancienneté acquise
63. 6e échelon
64. 5e échelon
65. Sans ancienneté
66. 5e échelon
67. 4e échelon
68. Sans ancienneté
69. 4e échelon
70. 3e échelon
71. Ancienneté acquise
72. 3e échelon
73. 3e échelon
74. Sans ancienneté
75. 2e échelon
76. 2e échelon
77. Ancienneté acquise
78. 1er échelon
79. 2e échelon
80. Sans ancienneté
81. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
82. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE
83. 13e échelon
84. 7e échelon
85. Ancienneté acquise
86. 12e échelon
87. 7e échelon
88. Sans ancienneté
89. 11e échelon
90. 6e échelon
91. Sans ancienneté
92. 10e échelon
93. 5eéchelon
94. Ancienneté acquise
95. 9e échelon
96. 5e échelon
97. Sans ancienneté
98. 8e échelon
99. 4e échelon
100. Ancienneté acquise
101. 7e échelon
102. 4e échelon
103. Sans ancienneté
104. 6e échelon
105. 3e échelon
106. Ancienneté acquise
107. 5e échelon
108. 2e échelon
109. Ancienneté acquise
110. 4e échelon
111. 2e échelon
112. Sans ancienneté
113. 3e échelon
114. 2e échelon
115. Sans ancienneté
116. 2e échelon
117. 2e échelon
118. Sans ancienneté
119. 1er échelon
120. 1er échelon
121. Ancienneté acquise
122. » ; 3° A l'article 18 : a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; b) Au second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ; 4° Le tableau figurant à l'article 19 est remplacé par le tableau suivant : «
123. GRADES ET ÉCHELONS
124. DURÉE
125. Directeur principal de police municipale
126. 10e échelon
127. -
128. 9e échelon
129. 3 ans
130. 8e échelon
131. 3 ans
132. 7e échelon
133. 2 ans et 6 mois
134. 6e échelon
135. 2 ans et 6 mois
136. 5e échelon
137. 2 ans
138. 4e échelon
139. 2 ans
140. 3e échelon
141. 2 ans
142. 2e échelon
143. 2 ans
144. 1er échelon
145. 2 ans
146. Directeur de police municipale
147. 11e échelon
148. -
149. 10e échelon
150. 4 ans
151. 9e échelon
152. 3 ans
153. 8e échelon
154. 3 ans
155. 7e échelon
156. 3 ans
157. 6e échelon
158. 3 ans
159. 5e échelon
160. 2 ans et 6 mois
161. 4e échelon
162. 2 ans
163. 3e échelon
164. 2 ans
165. 2e échelon
166. 2 ans
167. 1er échelon
168. 1 an et 6 mois
169. » ; 5° L'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
170. « Art. 19-1.-Peuvent être nommés au grade de directeur principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur. » ;
171. 6° L'article 19-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
172. « Art. 19-2.-Les directeurs nommés au grade de directeur principal en application de l'article 19-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
173. SITUATION
174. dans le grade de directeur
175. SITUATION
176. dans le grade de directeur principal
177. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
178. 11e échelon
179. 6e échelon
180. Ancienneté acquise
181. 10e échelon
182. 5e échelon
183. Ancienneté acquise
184. 9e échelon
185. 4e échelon
186. Ancienneté acquise
187. 8e échelon
188. 3e échelon
189. Ancienneté acquise
190. 7e échelon
191. 3e échelon
192. Sans ancienneté
193. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 : art. 2, art. 11, art. 18, art. 19, art. 19-1, art. 19-2