Décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1069 du 21 novembre 2023
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux directeurs de police municipale et aux directeurs de police municipale de Paris
  1. Chapitre Ier : Dispositions pérennes
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux directeurs de police municipale et aux directeurs de police municipale de Paris
IdentifiantLEGIARTI000048450199
Texte parentLEGITEXT000048450176
Référencearticle 3 du décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 2 : a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'au moins 20 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. » sont remplacés par les mots : « d'au moins 20 agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police. » ; b) Au 4° du même I, après les mots : « et des agents de police municipale » sont insérés les mots : «, ainsi que des agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police, » ; c) La seconde phrase du II est supprimée ; 2° Le tableau figurant au II de l'article 11 est remplacé par le tableau suivant : «

2. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

3. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

4. Echelons

5. Echelons

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7. 11e échelon

8. 10e échelon

9. Sans ancienneté

10. 10e échelon

11. 10e échelon

12. Sans ancienneté

13. 9e échelon

14. 9e échelon

15. Ancienneté acquise

16. 8e échelon

17. 9e échelon

18. Sans ancienneté

19. 7e échelon

20. 8e échelon

21. Sans ancienneté

22. 6e échelon

23. 7e échelon

24. Sans ancienneté

25. 5e échelon

26. 6e échelon

27. Sans ancienneté

28. 4e échelon

29. 5e échelon

30. Ancienneté acquise

31. 3e échelon

32. 5e échelon

33. Sans ancienneté

34. 2e échelon

35. 4e échelon

36. Ancienneté acquise

37. 1er échelon

38. 3e échelon

39. Ancienneté acquise

40. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

41. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

42. Echelons

43. Echelons

44. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

45. 12e échelon

46. 8e échelon

47. Ancienneté acquise

48. 11e échelon

49. 8e échelon

50. Sans ancienneté

51. 10e échelon

52. 7e échelon

53. Ancienneté acquise

54. 9e échelon

55. 6e échelon

56. Ancienneté acquise

57. 8e échelon

58. 6e échelon

59. Sans ancienneté

60. 7e échelon

61. 5e échelon

62. Ancienneté acquise

63. 6e échelon

64. 5e échelon

65. Sans ancienneté

66. 5e échelon

67. 4e échelon

68. Sans ancienneté

69. 4e échelon

70. 3e échelon

71. Ancienneté acquise

72. 3e échelon

73. 3e échelon

74. Sans ancienneté

75. 2e échelon

76. 2e échelon

77. Ancienneté acquise

78. 1er échelon

79. 2e échelon

80. Sans ancienneté

81. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

82. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

83. 13e échelon

84. 7e échelon

85. Ancienneté acquise

86. 12e échelon

87. 7e échelon

88. Sans ancienneté

89. 11e échelon

90. 6e échelon

91. Sans ancienneté

92. 10e échelon

93. 5eéchelon

94. Ancienneté acquise

95. 9e échelon

96. 5e échelon

97. Sans ancienneté

98. 8e échelon

99. 4e échelon

100. Ancienneté acquise

101. 7e échelon

102. 4e échelon

103. Sans ancienneté

104. 6e échelon

105. 3e échelon

106. Ancienneté acquise

107. 5e échelon

108. 2e échelon

109. Ancienneté acquise

110. 4e échelon

111. 2e échelon

112. Sans ancienneté

113. 3e échelon

114. 2e échelon

115. Sans ancienneté

116. 2e échelon

117. 2e échelon

118. Sans ancienneté

119. 1er échelon

120. 1er échelon

121. Ancienneté acquise

122. » ; 3° A l'article 18 : a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; b) Au second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ; 4° Le tableau figurant à l'article 19 est remplacé par le tableau suivant : «

123. GRADES ET ÉCHELONS

124. DURÉE

125. Directeur principal de police municipale

126. 10e échelon

127. -

128. 9e échelon

129. 3 ans

130. 8e échelon

131. 3 ans

132. 7e échelon

133. 2 ans et 6 mois

134. 6e échelon

135. 2 ans et 6 mois

136. 5e échelon

137. 2 ans

138. 4e échelon

139. 2 ans

140. 3e échelon

141. 2 ans

142. 2e échelon

143. 2 ans

144. 1er échelon

145. 2 ans

146. Directeur de police municipale

147. 11e échelon

148. -

149. 10e échelon

150. 4 ans

151. 9e échelon

152. 3 ans

153. 8e échelon

154. 3 ans

155. 7e échelon

156. 3 ans

157. 6e échelon

158. 3 ans

159. 5e échelon

160. 2 ans et 6 mois

161. 4e échelon

162. 2 ans

163. 3e échelon

164. 2 ans

165. 2e échelon

166. 2 ans

167. 1er échelon

168. 1 an et 6 mois

169. » ; 5° L'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

170. « Art. 19-1.-Peuvent être nommés au grade de directeur principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur. » ;

171. 6° L'article 19-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

172. « Art. 19-2.-Les directeurs nommés au grade de directeur principal en application de l'article 19-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

173. SITUATION

174. dans le grade de directeur

175. SITUATION

176. dans le grade de directeur principal

177. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

178. 11e échelon

179. 6e échelon

180. Ancienneté acquise

181. 10e échelon

182. 5e échelon

183. Ancienneté acquise

184. 9e échelon

185. 4e échelon

186. Ancienneté acquise

187. 8e échelon

188. 3e échelon

189. Ancienneté acquise

190. 7e échelon

191. 3e échelon

192. Sans ancienneté

193. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 : art. 2, art. 11, art. 18, art. 19, art. 19-1, art. 19-2

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