Décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1069 du 21 novembre 2023
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux directeurs de police municipale et aux directeurs de police municipale de Paris
  1. Chapitre Ier : Dispositions pérennes
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux directeurs de police municipale et aux directeurs de police municipale de Paris
IdentifiantLEGIARTI000048450201
Texte parentLEGITEXT000048450176
Référencearticle 4 du décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 1-1.-Nul ne peut accéder au corps de directeur de police municipale de Paris s'il ne possède la nationalité française. » ;

3. 2° A l'article 2: a) Au 1°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; b) Au 2°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ; 3° Le tableau figurant au I de l'article 15 est remplacé par le tableau suivant : «

4. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

5. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS

6. Echelons

7. Echelons

8. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9. 11e échelon

10. 10e échelon

11. Sans ancienneté

12. 10e échelon

13. 10e échelon

14. Sans ancienneté

15. 9e échelon

16. 9e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 8e échelon

19. 9e échelon

20. Sans ancienneté

21. 7e échelon

22. 8e échelon

23. Sans ancienneté

24. 6e échelon

25. 7e échelon

26. Sans ancienneté

27. 5e échelon

28. 6e échelon

29. Sans ancienneté

30. 4e échelon

31. 5e échelon

32. Ancienneté acquise

33. 3e échelon

34. 5e échelon

35. Sans ancienneté

36. 2e échelon

37. 4e échelon

38. Ancienneté acquise

39. 1er échelon

40. 3e échelon

41. Ancienneté acquise

42. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

43. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS

44. Echelons

45. Echelons

46. 12e échelon

47. 8e échelon

48. 11e échelon

49. 8e échelon

50. 10e échelon

51. 7e échelon

52. 9e échelon

53. 6e échelon

54. 8e échelon

55. 6e échelon

56. 7e échelon

57. 5e échelon

58. 6e échelon

59. 5e échelon

60. 5e échelon

61. 4e échelon

62. 4e échelon

63. 3e échelon

64. 3e échelon

65. 3e échelon

66. 2e échelon

67. 2e échelon

68. 1er échelon

69. 2e échelon

70. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

71. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS

72. 13e échelon

73. 7e échelon

74. 12e échelon

75. 7e échelon

76. 11e échelon

77. 6e échelon

78. 10e échelon

79. 5e échelon

80. 9e échelon

81. 5e échelon

82. 8e échelon

83. 4e échelon

84. 7e échelon

85. 4e échelon

86. 6e échelon

87. 3e échelon

88. 5e échelon

89. 2e échelon

90. 4e échelon

91. 2e échelon

92. 3e échelon

93. 2e échelon

94. 2e échelon

95. 2e échelon

96. 1er échelon

97. 1er échelon

98. » ; 4° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

99. « Art. 16-1.-Les directeurs de police municipale de Paris qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation au doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues par les dispositions des articles 17 ou 18, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. » ;

100. 5° Le tableau figurant au I de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant : «

101. GRADES ET ÉCHELONS

102. DURÉE

103. Directeur principal de police municipale de Paris

104. 10e échelon

105. -

106. 9e échelon

107. 3 ans

108. 8e échelon

109. 3 ans

110. 7e échelon

111. 2 ans et 6 mois

112. 6e échelon

113. 2 ans et 6 mois

114. 5e échelon

115. 2 ans

116. 4e échelon

117. 2 ans

118. 3e échelon

119. 2 ans

120. 2e échelon

121. 2 ans

122. 1er échelon

123. 2 ans

124. Directeur de police municipale de Paris

125. 11e échelon

126. -

127. 10e échelon

128. 4 ans

129. 9e échelon

130. 3 ans

131. 8e échelon

132. 3 ans

133. 7e échelon

134. 3 ans

135. 6e échelon

136. 3 ans

137. 5e échelon

138. 2 ans et 6 mois

139. 4e échelon

140. 2 ans

141. 3e échelon

142. 2 ans

143. 2e échelon

144. 2 ans

145. 1er échelon

146. 1 an et 6 mois

147. » ; 6° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

148. « Art. 22.-Peuvent être nommés au grade de directeur principal de police municipale de Paris, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur de police municipale de Paris. « Les directeurs promus au grade de directeur principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

149. SITUATION

150. dans le grade de directeur de police municipale de Paris

151. SITUATION

152. dans le grade de directeur principal de police municipale de Paris

153. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

154. dans la limite de la durée de l'échelon

155. 11e échelon

156. 6e échelon

157. Ancienneté acquise

158. 10e échelon

159. 5e échelon

160. Ancienneté acquise

161. 9e échelon

162. 4e échelon

163. Ancienneté acquise

164. 8e échelon

165. 3e échelon

166. Ancienneté acquise

167. 7e échelon

168. 3e échelon

169. Sans ancienneté

170. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-1077 du 12 août 2021 : art. 2, art. 15, art. 21, art. 22

A créé :

  • Décret n°2021-1077 du 12 août 2021 : art. 16-1, art. 1-1

Aller plus loin

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