Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 1-1.-Nul ne peut accéder au corps de directeur de police municipale de Paris s'il ne possède la nationalité française. » ;
3. 2° A l'article 2: a) Au 1°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; b) Au 2°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ; 3° Le tableau figurant au I de l'article 15 est remplacé par le tableau suivant : «
4. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
5. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS
6. Echelons
7. Echelons
8. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9. 11e échelon
10. 10e échelon
11. Sans ancienneté
12. 10e échelon
13. 10e échelon
14. Sans ancienneté
15. 9e échelon
16. 9e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 8e échelon
19. 9e échelon
20. Sans ancienneté
21. 7e échelon
22. 8e échelon
23. Sans ancienneté
24. 6e échelon
25. 7e échelon
26. Sans ancienneté
27. 5e échelon
28. 6e échelon
29. Sans ancienneté
30. 4e échelon
31. 5e échelon
32. Ancienneté acquise
33. 3e échelon
34. 5e échelon
35. Sans ancienneté
36. 2e échelon
37. 4e échelon
38. Ancienneté acquise
39. 1er échelon
40. 3e échelon
41. Ancienneté acquise
42. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
43. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS
44. Echelons
45. Echelons
46. 12e échelon
47. 8e échelon
48. 11e échelon
49. 8e échelon
50. 10e échelon
51. 7e échelon
52. 9e échelon
53. 6e échelon
54. 8e échelon
55. 6e échelon
56. 7e échelon
57. 5e échelon
58. 6e échelon
59. 5e échelon
60. 5e échelon
61. 4e échelon
62. 4e échelon
63. 3e échelon
64. 3e échelon
65. 3e échelon
66. 2e échelon
67. 2e échelon
68. 1er échelon
69. 2e échelon
70. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
71. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS
72. 13e échelon
73. 7e échelon
74. 12e échelon
75. 7e échelon
76. 11e échelon
77. 6e échelon
78. 10e échelon
79. 5e échelon
80. 9e échelon
81. 5e échelon
82. 8e échelon
83. 4e échelon
84. 7e échelon
85. 4e échelon
86. 6e échelon
87. 3e échelon
88. 5e échelon
89. 2e échelon
90. 4e échelon
91. 2e échelon
92. 3e échelon
93. 2e échelon
94. 2e échelon
95. 2e échelon
96. 1er échelon
97. 1er échelon
98. » ; 4° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
99. « Art. 16-1.-Les directeurs de police municipale de Paris qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation au doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues par les dispositions des articles 17 ou 18, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. » ;
100. 5° Le tableau figurant au I de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant : «
101. GRADES ET ÉCHELONS
102. DURÉE
103. Directeur principal de police municipale de Paris
104. 10e échelon
105. -
106. 9e échelon
107. 3 ans
108. 8e échelon
109. 3 ans
110. 7e échelon
111. 2 ans et 6 mois
112. 6e échelon
113. 2 ans et 6 mois
114. 5e échelon
115. 2 ans
116. 4e échelon
117. 2 ans
118. 3e échelon
119. 2 ans
120. 2e échelon
121. 2 ans
122. 1er échelon
123. 2 ans
124. Directeur de police municipale de Paris
125. 11e échelon
126. -
127. 10e échelon
128. 4 ans
129. 9e échelon
130. 3 ans
131. 8e échelon
132. 3 ans
133. 7e échelon
134. 3 ans
135. 6e échelon
136. 3 ans
137. 5e échelon
138. 2 ans et 6 mois
139. 4e échelon
140. 2 ans
141. 3e échelon
142. 2 ans
143. 2e échelon
144. 2 ans
145. 1er échelon
146. 1 an et 6 mois
147. » ; 6° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
148. « Art. 22.-Peuvent être nommés au grade de directeur principal de police municipale de Paris, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur de police municipale de Paris. « Les directeurs promus au grade de directeur principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
149. SITUATION
150. dans le grade de directeur de police municipale de Paris
151. SITUATION
152. dans le grade de directeur principal de police municipale de Paris
153. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
154. dans la limite de la durée de l'échelon
155. 11e échelon
156. 6e échelon
157. Ancienneté acquise
158. 10e échelon
159. 5e échelon
160. Ancienneté acquise
161. 9e échelon
162. 4e échelon
163. Ancienneté acquise
164. 8e échelon
165. 3e échelon
166. Ancienneté acquise
167. 7e échelon
168. 3e échelon
169. Sans ancienneté
170. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2021-1077 du 12 août 2021 : art. 2, art. 15, art. 21, art. 22
A créé :
- Décret n°2021-1077 du 12 août 2021 : art. 16-1, art. 1-1