Décret n°2023-1074 du 21 novembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1074 du 21 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048450861
Texte parentLEGITEXT000048450852
Référencearticle 2 du décret n°2023-1074 du 21 novembre 2023 (version du 24 novembre 2023)Légifrance →

1. A compter de la prise d'effet de la convention mentionnée à l'article 1er, ou au plus tard le 29 janvier 2024, la commune ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la mise à disposition de la digue domaniale est substitué à l'Etat ou à l'établissement public de l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations nés des contrats et marchés publics conclus pour les besoins de la gestion de la digue domaniale pendant la période transitoire mentionnée au I de l'article 1er.

2. Les contrats et marchés publics sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la défense contre les inondations concerné et du cocontractant.

3. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'Etat ou l'établissement public de l'Etat informe les cocontractants de cette substitution.

4. Lorsque la commune ou le groupement de collectivités territoriales concerné demande à l'Etat une subvention pour des travaux faisant l'objet d'un tel marché public, le commencement d'exécution mentionné à l'article 5 du décret du 25 juin 2018 susvisé est réputé constitué par le premier acte juridique afférent à ce marché pris par leur autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048450861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.