Décret n°2023-1074 du 21 novembre 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1074 du 21 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048450865
Texte parentLEGITEXT000048450852
Référencearticle 5 du décret n°2023-1074 du 21 novembre 2023 (version du 24 novembre 2023)Légifrance →

1. Le délai de préavis d'un an prévu au IV de l'article R. 562-12 du code de l'environnement ne s'applique pas lorsqu'une digue domaniale inscrite sur la liste prévue au II de l'article 1er et dont la mise en conformité n'a pas été réalisée à la date du 28 janvier 2024 fait l'objet d'une délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales concerné avant le 1er juillet 2024 tendant à désaffecter la digue au motif qu'elle ne présente plus d'utilité pour la prévention des inondations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048450865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.