1. Dans le cadre de la législation applicable, notamment en matière de secret professionnel, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat concernés, adressent, dans les meilleurs délais, à l'office les informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du présent décret, à leurs auteurs et à leurs complices.
Décret n°2023-1083 du 23 novembre 2023 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2023.
TexteDécret n°2023-1083 du 23 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048461391
Texte parentLEGITEXT000048461368
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