1. Pour les infractions relevant de sa compétence définie au deuxième alinéa de l'article 2, l'office constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges opérationnels internationaux. Il contribue au niveau national à l'animation et à la coordination des travaux préparatoires nécessaires et participe aux activités des organismes et enceintes internationaux. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, il entretient les liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres pays et avec les organismes internationaux en vue de rechercher toute information relative aux infractions ainsi qu'à l'identification et à la localisation de leurs auteurs.
Décret n°2023-1083 du 23 novembre 2023 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2023.
TexteDécret n°2023-1083 du 23 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048461395
Texte parentLEGITEXT000048461368
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.