Décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1096 du 27 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048469636
Texte parentLEGITEXT000048469614
Référencearticle 4 du décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023 (version du 29 novembre 2023)Légifrance →

1. Pendant la première période de dix années prévue au 1° du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021 susvisée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour réaliser le rapport mentionné à l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales ne sont tenus de renseigner ni l'indicateur et les données prévus aux 2° et 3° de l'article R. 2231-1 du même code, ni ceux prévus au 4° du même article relatifs à l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols tant que les documents d'urbanisme n'ont pas intégré cet objectif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048469636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.