Décret n°2023-1098 du 27 novembre 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1098 du 27 novembre 2023
RattachementTitre Ier : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000048470225
Texte parentLEGITEXT000048470215
Référencearticle 1 du décret n°2023-1098 du 27 novembre 2023 (version du 29 novembre 2023)Légifrance →

1. La commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols, prévue au III ter A de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est composée de :

2. 1° Trois représentants de la région ou leurs suppléants ;

3. 2° Trois représentants de l'Etat ;

4. 3° Un magistrat administratif, qui préside la commission.

5. Peuvent être conviés à siéger à titre consultatif un représentant par commune ou établissement public de coopération intercommunale compétents en matière de document d'urbanisme ainsi qu'un représentant par établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, sur le territoire desquels se situe un projet d'envergure nationale ou européenne faisant l'objet du désaccord dont est saisie la commission.

6. La commission peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté en son sein. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme compétent notamment en matière d'aménagement foncier, d'urbanisme ou d'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048470225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.