Décret n°2023-1098 du 27 novembre 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1098 du 27 novembre 2023
RattachementTitre II : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000048470234
Texte parentLEGITEXT000048470215
Référencearticle 8 du décret n°2023-1098 du 27 novembre 2023 (version du 29 novembre 2023)Légifrance →

1. Les propositions de la commission, formulées dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence du préfet, au ministre chargé de l'urbanisme, ainsi qu'au président de la région qui a saisi la commission.

2. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture et à l'hôtel de la région.

3. Lorsque que le ministre ne suit pas l'avis de la commission de conciliation, sa décision doit être motivée et transmise aux membres de la commission.

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