Texte publié au Journal officiel
1. Le titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
2. « Chapitre VIII « Avances sur intéressement et participation
3. « Art. L. 3348-1.-L'accord d'intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d'exercice, d'avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation. « Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre. « Lorsque les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de l'intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l'employeur sous la forme d'une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3. « Lorsque le trop-perçu a été affecté à un plan d'épargne salariale, il ne peut être débloqué. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4. « Un décret détermine les conditions d'information des bénéficiaires. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail : art. L3348-1
Divisions : Chapitre VIII : Avances sur intéressement et participation