1. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l'action de la branche en faveur de la promotion et de l'amélioration de la mixité des emplois, prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail, assorti de propositions d'actions visant notamment à améliorer l'accompagnement des entreprises dans l'atteinte de cet objectif. Ce bilan et les propositions associées sont élaborés en lien avec l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mentionné à l'article L. 2241-12 du même code.
LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.
TexteLOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023
RattachementTitre IER : RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR LES CLASSIFICATIONS
IdentifiantLEGIARTI000048485532
Texte parentLEGITEXT000048485525
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