Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1122 du 30 novembre 2023
RattachementChapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000048494830
Texte parentLEGITEXT000048494791
Référencearticle 22 du décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. I.- Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe mentionné par le décret du 9 avril 2013 susvisé qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe I mentionné à l'article 6 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du premier groupe

SITUATION NOUVELLE
groupe I de l'emploi de direction du ministère de la justice

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détachés dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du premier groupe

SITUATION NOUVELLE
groupe II de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
directeurs fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du premier groupe

SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4. IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du deuxième groupe

SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5. V. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du deuxième groupe

SITUATION NOUVELLE
groupe IV de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6. VI. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du deuxième groupe

SITUATION NOUVELLE
groupe V de l'emploi de direction

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Echelon fonctionnel

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

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