1. Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 1er se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1122 du 30 novembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048494854
Texte parentLEGITEXT000048494791
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