Arrêté du 21 novembre 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2023.

TexteArrêté du 21 novembre 2023
Rattachement
Section 2 : Organisation de la formation initiale ou continue
  1. Chapitre Ier : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de cirque à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue
  2. Section 2 : Organisation de la formation initiale ou continue
IdentifiantLEGIARTI000048495338
Texte parentLEGITEXT000048495291
Référencearticle 11 de l'arrêté du 21 novembre 2023 (version du 2 décembre 2023)Légifrance →

1. Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue et, le cas échéant, d'une évaluation terminale.

2. Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales.

3. Les épreuves pratiques comportent des mises en situation pédagogique.

4. Les épreuves écrites s'appuient notamment sur la réalisation d'un projet pédagogique. Elles donnent également lieu à la rédaction d'un dossier et d'un mémoire, ainsi que d'un rapport de stage.

5. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le candidat.

6. La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement.

7. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048495338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.