Arrêté du 21 novembre 2023 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2023.

TexteArrêté du 21 novembre 2023
RattachementChapitre II : Obtention par la validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000048495314
Texte parentLEGITEXT000048495291
Référencearticle 17 de l'arrêté du 21 novembre 2023 (version du 2 décembre 2023)Légifrance →

1. Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de cirque peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe 2 au présent arrêté.

2. Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.

3. A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.

4. Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement. Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048495314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.