Arrêté du 21 novembre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2023.

TexteArrêté du 21 novembre 2023
Rattachement
Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
  1. Chapitre Ier : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de cirque à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue
  2. Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
IdentifiantLEGIARTI000048495328
Texte parentLEGITEXT000048495291
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 novembre 2023 (version du 2 décembre 2023)Légifrance →

1. Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :

2. 1° Un professeur enseignant dans l'établissement ;

3. 2° Une personnalité du monde des arts du cirque.

4. Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé du domaine des arts du cirque présenté par le candidat. Cet examinateur a une voix consultative.

5. Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque.

6. Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048495328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.