RattachementSection 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
Chapitre Ier : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de cirque à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue
Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
IdentifiantLEGIARTI000048495328
Texte parentLEGITEXT000048495291
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 novembre 2023 (version du 2 décembre 2023)Légifrance →
1. Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :
2. 1° Un professeur enseignant dans l'établissement ;
3. 2° Une personnalité du monde des arts du cirque.
4. Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé du domaine des arts du cirque présenté par le candidat. Cet examinateur a une voix consultative.
5. Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque.
6. Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.
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