Arrêté du 21 novembre 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2023.

TexteArrêté du 21 novembre 2023
Rattachement
Section 2 : Organisation de la formation initiale ou continue
  1. Chapitre Ier : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de cirque à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue
  2. Section 2 : Organisation de la formation initiale ou continue
IdentifiantLEGIARTI000048495334
Texte parentLEGITEXT000048495291
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 novembre 2023 (version du 2 décembre 2023)Légifrance →

1. La formation porte sur la pratique pédagogique, la formalisation de la réflexion en matière de pédagogie, la culture des arts du cirque et l'environnement professionnel, les techniques du cirque, la conception et la réalisation de projets, les questions relatives à la santé et à la sécurité.

2. En est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté.

3. Les parcours de formation sont organisés en semestres, en blocs de connaissances et de compétences et en unités d'enseignement, afin de séquencer les apprentissages. Les blocs de connaissances et de compétences valident et attestent l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle, telle que définie par les référentiels figurant en annexe.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048495334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.