Décret n°2023-1117 du 30 novembre 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1117 du 30 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048496120
Texte parentLEGITEXT000048496107
Référencearticle 5 du décret n°2023-1117 du 30 novembre 2023 (version du 2 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - La direction générale des entreprises conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.

2. II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.

3. Les agents publics de la direction générale des entreprises peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide la communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier son éligibilité et le montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

4. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II. ne constitue pas une procédure de contrôle fiscal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048496120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.