Arrêté du 21 novembre 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2023.

TexteArrêté du 21 novembre 2023
Rattachement
Section 3 : Evaluation des études et délivrance du diplôme
  1. Chapitre Ier : Obtention du diplôme d'état de professeur de théâtre à l'issue d'une formation
  2. Section 3 : Evaluation des études et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000048496525
Texte parentLEGITEXT000048496482
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 novembre 2023 (version du 2 décembre 2023)Légifrance →

1. Le module de pratique pédagogique fait l'objet d'une évaluation continue et d'une évaluation terminale. L'évaluation terminale consiste en une épreuve orale portant sur :

2. 1° Un dossier élaboré par le candidat qui porte sur un sujet lié à sa pratique pédagogique professionnelle ;

3. 2° Sa restitution devant un jury prévu à l'article 13 du présent arrêté.

4. L'évaluation continue et l'évaluation terminale se traduisent chacune par une note de 0 à 20. La note globale du module de pratique pédagogique est le résultat de la moyenne de ces deux notes, la note d'évaluation continue comptant pour 70 % de la note globale.

5. Le module est acquis lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à la note globale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048496525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.