RattachementSection 3 : Evaluation des études et délivrance du diplôme
Chapitre Ier : Obtention du diplôme d'état de professeur de théâtre à l'issue d'une formation
Section 3 : Evaluation des études et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000048496527
Texte parentLEGITEXT000048496482
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 novembre 2023 (version du 2 décembre 2023)Légifrance →
1. Le jury de l'évaluation terminale comprend au moins :
2. 1° Le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
3. 2° Un enseignant d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou un enseignant titulaire du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique pour la spécialité théâtre ;
4. 3° Un directeur ou directeur adjoint d'un conservatoire classé par l'Etat, ou un professeur chargé de direction au sein d'un conservatoire classé par l'Etat ;
5. 4° Un comédien ou un metteur en scène en activité.
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