Référencearticle 4 du décret n°2023-1129 du 1er décembre 2023 (version du 4 décembre 2023)Légifrance →
1. Le montant de la prime de performance individuelle attribué à chaque agent est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe fixé par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget prévu au dernier alinéa de l'article 3.
2. Elle fait l'objet d'un versement annuel non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
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