Arrêté du 4 décembre 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 mars 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000049222050
Texte parentLEGITEXT000048516254
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 décembre 2023 (version du 2 mars 2024)Légifrance →

1. La liste des plateaux techniques spécialisés mentionnée à l'article L. 162-23-7 du code de la sécurité sociale figure en annexe V du présent arrêté.

2. Le forfait mentionné au même article du code de la sécurité sociale, dénommé " forfait relatif à l'utilisation des plateaux techniques spécialisés " (PTS), fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

3. -pour l'activité de balnéothérapie, la part fixe du forfait est déterminée au regard d'un volume seuil de bassin. A cette part fixe, s'ajoute une part variable du forfait déterminée au regard du volume du bassin ;

4. -pour le reste des plateaux techniques, un forfait est alloué par unité d'équipement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049222050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.