Arrêté du 4 décembre 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2023.

TexteArrêté du 4 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048516275
Texte parentLEGITEXT000048516254
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 décembre 2023 (version du 7 décembre 2023)Légifrance →

1. Les modalités de valorisation ou de facturation des prestations entre établissements de santé sont les suivantes :

2. 1° Tout transfert d'une durée supérieure ou égale à deux jours est considéré comme définitif.

3. En cas de transfert définitif, lorsque le patient est transféré vers un autre établissement ou au sein du même établissement, dans une unité médicale, telle que définie aux annexes de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, seules les prestations réalisées au sein de l'établissement ou de l'unité médicale dans laquelle le patient est transféré sont facturées le jour du transfert ;

4. 2° Lorsqu'un patient hospitalisé en établissement de santé est pris en charge, pour une durée strictement inférieure à deux jours, dans un autre établissement relevant du même champ d'activité au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des prestations dont le patient a bénéficié au cours de son séjour, y compris celles réalisées au sein de l'établissement prestataire, sont facturées par l'établissement d'origine. Au cours de la prise en charge dans l'établissement prestataire, la présence du patient à minuit donne lieu à facturation du forfait journalier correspondant par le seul établissement d'origine.

5. Lorsque le patient est transféré d'une structure alternative à l'hospitalisation dans un établissement ou un service d'hospitalisation à temps complet, le jour du transfert dans la structure alternative ne donne lieu à facturation d'aucun forfait ;

6. 3° Lorsqu'au cours d'un séjour le patient est transféré pour une durée strictement inférieure à deux jours dans un autre établissement, ou au sein du même établissement dans une unité médicale telle que définie aux annexes de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, ne relevant pas du même champ d'activité au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les prestations ou les actes et consultations externes prévues à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale réalisés au cours du transfert sont facturés aux régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement d'accueil indépendamment de la facturation des prestations réalisées au cours du reste du séjour par l'établissement d'origine, qui interrompt toute facturation liée au séjour durant la période du transfert.

7. Lorsque ce transfert comporte une nuitée dans l'établissement dans lequel le patient a été transféré, l'établissement d'origine ne comptabilise pas le jour du transfert comme étant un jour de présence au sens de l'article 4 tout GMT mentionné à l'article 2 et ne facture ni les forfaits prévus à l'article 5, ni le forfait journalier. Le décompte de jours de présence s'effectue à chaque présence du patient à minuit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048516275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.