Décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mars 2011.

TexteDécret n°2010-1068 du 8 septembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DE LA NATURE DES EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE, DU CONCOURS INTERNE ET DU TROISIEME CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000022807439
Texte parentLEGITEXT000048516504
Référencearticle 3 du décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010 (version du 10 mars 2011)Légifrance →

1. Le concours externe comprend une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

2. L'épreuve d'admissibilité consiste en la réponse à vingt questions à choix multiple portant sur des situations concrètes habituellement rencontrées par les membres du cadre d'emplois dans l'exercice de leurs fonctions (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1).

3. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

4. L'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier l'aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi que ses connaissances de l'environnement professionnel dans lequel il sera appelé à exercer ses fonctions (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022807439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.